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Mercredi 10 Mars 2010

Le peuple kurde au regard du droit international (bersiv)

Un article écrit par Berçem Adar et publié le 16 décembre 2009 sur le site Bersiv



Le peuple kurde au regard du droit international (bersiv)
Sous l’empire de la Société des Nations, ancêtre de l’Organisation des Nations Unies, et du Conseil de tutelle, la région du Kurdistan a été divisée et répartie entre quatre États: la Turquie, la Syrie, l’Iran et l’Irak, crées sur la base de l’État nation qui perçoit alors l’hétérogénéité comme un danger susceptible de porter atteinte à son intégrité territoriale, voire même à son existence. Les frontières internationales de ces États divisent le territoire du Kurdistan et séparent le peuple kurde. Soumis à l’autorité et la souveraineté des États arabes, perses et turcs, le peuple kurde subit depuis lors des politiques de répression, d’oppression et d’assimilation exercées selon des modalités et une intensité différente mais qui partagent un même objet et une même finalité: la répression et l’annihilation de l’identité kurde perçue comme une menace pour l’autorité administrative qui lui est souveraine.

Bien que responsables du « destin » tragique imposée aux Kurdes, les puissances occidentales, à l’époque colonisatrices, sont très souvent – sinon toujours – interpellées par les mouvements politiques kurdes qui demandent à la communauté internationale d’intervenir pour assurer la protection et l’application des droits du peuple kurde, parmi lesquels le droit à l’autodétermination ou le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux mêmes, un principe à caractère absolu.

La consécration du droit à l’autodétermination:

Le droit à l’autodétermination ou droit des peuples à disposer d’eux mêmes est le droit, pour un peuple, de s’administrer librement, de se constituer en une entité politique et juridique indépendamment de toute influence extérieure. C’est le droit, autrement dit, de pouvoir former et créer un État propre. Ce droit, posé à l’article 1§2 et l’article 55 de la Charte des Nations Unies, a permis de justifier l’accession à l’indépendance des peuples coloniaux au sortir de la Seconde guerre mondiale. « Surpris » par l’apparition de mouvements revendicatifs, parmi les peuples coloniaux, qui entendaient mettre un terme à l’exercice de la puissance colonisatrice des États souverains, la société internationale, progressivement anticolonialiste, s’est en effet engagée dans un processus d’accompagnement et d’encadrement de la décolonisation. Pour justifier le processus de décolonisation et la volonté émancipatrice des peuples coloniaux qui restent sous le joug de la politique métropolitaine, la majorité anticolonialiste des Nations Unies a consacré le droit à la décolonisation par la reconnaissance du principe de l’égalité de droit des peuples et leur droit à disposer d’eux mêmes, un droit consacré par de nombreux textes de droit international et reconnu comme une règle impérative par la Commission du droit international. Sur la base de ce droit, nombreux sont les peuples qui ont pu légitimer leur accession à l’indépendance.

Toutefois, il ne pas faut pas lire le droit à l’autodétermination comme le droit pour tous les peuples d’accéder à leur indépendance ou comme un principe de droit les encourageant à s’affranchir d’une quelconque autorité non désirée. Le principe n’est pas automatique et n’a pas vocation à s’appliquer à tous. Le contenu est à géométrie variable parce qu’il dépend, exactement, de la situation concrète des peuples. Si les peuples issus du « Tiers monde », géographiquement éloignés de la métropole colonisatrice et soumis à leur autorité et leur domination, ont su accéder à leur indépendance, il existe des peuples qui vivent au sein d’un territoire étatique en tant que minorités et qui, quand bien même le revendiqueraient, ne peuvent se prévaloir du droit à l’autodétermination pour accéder à leur indépendance. Exemple du peuple kurde.

Le droit à l’autodétermination, un droit à contenu variable:

La situation concrète des peuples étant différente, le principe de l’égalité de droit des peuples et leur droit à disposer d’eux mêmes ne saurait, en vue des considérations de la société internationale, bénéficier à tous. La communauté internationale a délimité restrictivement les entités humaines susceptibles, en tant que peuples, d’invoquer le droit à l’autodétermination à l’encontre des Etats préexistants et fait la distinction entre le droit à l’autodétermination interne et l’autodétermination externe.

Pour les peuples constitués en Etat ou intégrés dans un Etat démocratique qui reconnait leur existence et leur permet de participer pleinement à l’expression de la volonté politique et au gouvernement, le droit à l’autodétermination interne se traduit par le droit à la démocratie.

En revanche, dans le cadre des Etats multinationaux où coexistent plusieurs peuples – qui peuvent être soumis au droit des minorités comme peuvent l’être les peuples autochtones et qui peuvent bénéficier d’un statut juridique international particulièrement protecteur – il ne résulte, en principe, aucun droit à l’autodétermination externe lorsque celui-ci conduit à une sécession, incompatible avec un autre principe fondamentale du droit international contemporain: le droit des Etats à leur intégrité territoriale. Reconnaitre à tous les peuples un droit à l’autodétermination externe et donc un droit de lutte pour leur indépendance et leur affranchissement vis à vis de l’entité étatique déconsidérée serait de nature à porter atteinte au principe d’intégrité territoriale reconnu par le droit international aux Etats et poserait quelques questions redoutables auxquelles il serait difficile de répondre. Qu’est ce qu’un peuple? A quelles conditions - nombre, identité…etc- une population doit elle être considérée comme un peuple? Si le principe de l’égalité des droits de peuples et leur droit à disposer d’eux mêmes avait une portée générale et absolue, toutes les “minorités nationales” seraient en droit d’exiger leur indépendance et de lutter à cette fin contre le pouvoir central. Une telle situation ne saurait être admise en droit international eu égard aux situations d’extrêmes violences que cela occasionnerait. Or, tout l’enjeu pour la société internationale est non seulement de pacifier les relations entre les Etats mais d’assurer la stabilité internationale, cette stabilité étant garantie, selon le droit international, par la protection de l’intégrité territoriale des Etats, principaux acteurs sur la scène internationale.

L’autodétermination externe, selon la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, n’est alors reconnu qu’aux peuples soumis à une sujétion, à une domination et à une exploitation étrangère. Si le caractère géographiquement séparé et ethniquement ou culturellement distinct d’un territoire sont des indices de cette situation, seule l’existence d’un régime politique, juridique ou culturel discriminatoire constitue un critère certain de non autonomie. La population du territoire considéré est, dès lors, un peuple colonial ayant vocation à l’indépendance. Il ne suffit donc pas d’une distance géographique séparé et ethniquement ou culturellement distinct pour que le peuple puisse se prévaloir du droit à l’autodétermination. Il faut que les droits du peuple concerné soit bafoués par l’Etat métropolitain. La Corse, à ce titre, ne peut se prévaloir du droit international coutumier qu’est le droit à l’autodétermination. En limitant le champs d’application du principe, la communauté internationale entend éviter la multiplication des apparitions de nouveaux Etats. Elle entend éviter de plus grande instabilité sur la scène internationale.

Le peuple kurde, un peuple non colonial au regard de la communauté internationale:

Qu’en est-il des peuples soumis à une sujétion, une domination et une exploitation étrangère qui ne vivent pas loin du territoire de l’entité étatique brutalisante mais sur son territoire? Les choses ne semblent pas si évidentes et le principe de l’égalité de droit des peuples et leur droit à disposer d’eux mêmes peu enclin à prévaloir face au principe de l’intégrité territoriale des Etats qui lui fait “concurrence” et qui prévaut plus que tout autre principe. L’exemple du peuple kurde, là encore, révèle toute la difficulté qu’il y a pour le droit international à concilier le “principe de l’égalité de droit des peuples et leur droit à disposer d’eux mêmes” avec le principe de l’intégrité territoriale des Etats, poussant finalement le droit international à résumer l’application du principe de l’autodétermination à des processus de décolonisation évenementiel.

Le peuple kurde ne peut-il pas être qualifié de peuple coloniale sous prétexte qu’il vit sur les territoires reconnus aux quatre Etats? En dépit des considérations politiques réelles et de la situation du peuple kurde, aucune organisation internationale de la communauté internationale ne s’est exprimée sur le droit du peuple kurde à disposer de lui même, ne considérant pas le cas comme une situation de colonie et ne reconnaissant pas les organisations politiques kurdes comme des mouvements de libérations nationale, allant même jusqu’à proclamer le droit de la Turquie, de l’Iran ou de la Syrie à assurer et protéger leur intégrité territoriale quand bien même ce principe va à l’encontre des droits du peuple kurde.

L’absence de préoccupation de la communauté internationale vis à vis du peuple kurde est d’autant plus manifeste que les Nations Unies ont étendu le droit d’autodétermination aux peuples occupés ou soumis à un régime de discrimination raciale en raison du non respect du principe de l’autodétermination interne. Conformément à la formule utilisée par la cour suprême du Canada, le 20 août 1998: en résumé, le droit à l’autodétermination en droit international donne tout au plus ouverture au droit à l’autodétermination externe dans le cas des anciennes colonies, dans le cas des peuples opprimés, comme les peuples soumis à une occupation militaire étrangère, ou encore dans le cas ou un groupe défini se voit refuser un accès réel au gouvernement pour assurer son développement économique, politique, social et culturel. Dans ces trois situations, le peuple en cause jouit du droit à l’autodétermination externe parce qu’on lui refuse la faculté d’exercer, à l’interne, son droit à l’autodétermination. Bien qu’il ait à subir des régimes particulièrement agressifs qui emploient, à son égard, une politique de discrimination raciale, qu’il se voit refuser un accès réel au gouvernement pour assurer son développement économique, social et culturel et qu’il remplisse les conditions précitées, le peuple kurde n’est pas reconnu, par la communauté internationale, comme un peuple colonial; reconnaissance qui lui permettrait de justifier, au regard du droit international, sa lutte pour une libération nationale.

Le processus de reconnaissance des mouvements de libération nationale:

La reconnaissance du statut de peuple colonial est essentielle en ce que le droit international reconnait au peuple colonial un certain nombre de droits, outre le droit à l’autodétermination. Le programme d’action de 1970 [résolution 2621 (XXVI) ] de l’Assemblée générale reconnait, en effet, le droit des peuples coloniaux à lutter par tous moyens nécessaires contre les puissances coloniales qui répriment leur aspiration à la liberté et à l’indépendance. Autrement dit, la société internationale légitime ici l’usage de la force par un peuple pour se libérer du joug colonial, l’emploi de la force étant devenue dans ce cas parfaitement licite.

La violence étant considérée comme un instrument parfois nécessaire pour l’accession à l’indépendance, le droit international reconnait, aux mouvements de libération nationale, un statut juridique. A condition d’être reconnus comme telle par les Nations Unies, ces groupes politiques bénéficient de droits et d’obligations fonctionnels qui font d’eux des sujets du droit international.

Néanmoins, la société internationale, pour assurer et garantir l’application des principes fondamentaux du droit international c’est à dire le principe de l’intégrité territoriale des Etats et le principe de la souveraineté, opère une distinction, selon elle nécessaire, entre les groupes politiques engagés dans les conflits avec les puissances coloniales des autres entités sécessionnistes. Le droit international ne saurait effectivement légitimer et accepter tous les groupes politiques sécessionnistes sans remettre en cause la stabilité des frontières et le principe de souveraineté des Etats. Cette considération serait contraire aux principes fondamentaux du droit international qui seraient aisément remis en cause, la conséquence étant l’instabilité de la scène internationale.

Toutefois, en se reconnaissant le droit de définir les situations coloniales et d’attribuer, par voie de conséquence, le statut juridique de mouvements de libération nationale aux groupes politiques sécessionnistes, les Nations Unies s’accordent un pouvoir politique éminent. Dans une telle situation, il est à craindre que les Etats souverains, membres de la société internationale, ne prennent, sur cet aspect, des décisions davantages politiques que juridiques. Les Etats peuvent, en effet, en fonction de leurs intérêts politiques et de leur stratégie géopolitique, reconnaitre certains groupes politiques comme étant des mouvements de libération nationale quand ils rejettent le qualificatif juridique pour d’autres mouvements politiques qui en remplissent pourtant les conditions. Exemple: le PKK.

Le qualificatif a son importance pour le mouvement politique considéré puisque sa reconnaissance, par la société internationale, en tant que mouvement de libération nationale, peut faciliter l’accession à l’indépendance du peuple dont il prétend assurer la défense et les intérêts et peut assurer cette accession par la voie pacifique, si elle est possible. En revanche, l’organisation, si elle est considérée comme illicite (les mouvements politiques sécessionnistes n’ayant pas le statut de mouvement de libération nationale sont interdits) par la communauté internationale, se voit condamnée à agir dans la clandestinité et ses revendications seront plus difficilement entendues.

Le droit à l’autodétermination externe du peuple kurde:

Au vue de sa situation et sous l’angle du droit international, le peuple kurde a donc un droit à l’autodétermination externe dans la mesure où son droit à l’autodétermination interne n’est pas respecté. Peu importe qu’il ne soit pas considéré comme un peuple colonial, même si la qualification est essentielle pour l’acquisition de certains droits, en tant que minorité nationale, le peuple kurde, pour reprendre la formule de la Cour suprême du Canada, “ jouit du droit à l’autodétermination externe parce qu’on lui refuse la faculté d’exercer, à l’interne, son droit à l’autodétermination”.

Toutefois, aucun Etat membre de la société internationale ne pourrait intervenir en faveur du peuple kurde sans porter atteinte au principe de l’intégrité territoriale de l’Etat incriminé et sans faire ingérence dans ses affaires intérieures. La communauté internationale est, par ailleurs, particulièrement fébrile à l’idée de voir apparaitre sur la scène international de nouveaux Etats. Les Etats tiers ne peuvent intervenir dans la création d’un Etat sans porter atteinte au droit international qui, lui même, voudrait empêcher des phénomènes de déstabilisation- telle est sa tentative lorsqu’il restreint le champ d’application du droit à l’autodétermination des peuples. Mais, malheur pour lui, il ne peut faire autrement que de reconnaitre l’indépendance lorsque des peuples ont su, par la force, s’imposer et se constituer un Etat. Lorsqu’un Etat est crée et qu’il existe, conformément au droit international (c’est à dire lorsqu’il répond et satisfait aux trois critères constitutifs de l’Etat: population, territoire, gouvernement), celui là ne peut faire, en effet, autrement que de reconnaitre son existence, faute de quoi le principe de l’égalité entre les Etats souverains serait mis à mal. En conséquence, si les Kurdes veulent créer un Etat, c’est sur leur force seule qu’ils doivent compter.

Berçem Adar

Article original sur le site bersiv )

Dimanche 17 Janvier 2010